TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211700_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022 sous le n° 2211700, M et Mme Q B, demeurant 15 rue du Capitaine N à Saint-Pathus (77178), M. H E, demeurant 15 rue de l'Oise à Saint-Pathus, M. O R et Mme D A, demeurant 9 rue de l'Oise, M. P C, demeurant 11 bis rue de l'Oise, M. J M, demeurant 17 rue de l'Oise, M. I K, demeurant 19 rue de l'Oise, M. et Mme F G demeurant 7 rue du Capitaine N et M. et Mme L S demeurant 6 B rue du Capitaine N, tous représentés par Me Güner, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures utiles pour interdire ou faire cesser les opérations de défrichement des parcelles cadastrées AE 213, AE 214 et AE 215 situées rue du Capitaine N sur le territoire de la commune de Saint-Pathus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est avérée dans la mesure où les travaux de défrichement vont débuter en début de semaine du 5 décembre 2022 et qu'il est incontestable que, dès les premiers coups de pelleteuse et l'intervention des abatteuses, les parcelles entièrement boisées et abritant une faune riche (hérissons, renards, faisans, autres oiseaux, etc..) seraient irréversiblement altérées ; - les opérations tendant au défrichement des parcelles en cause portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ainsi que l'a jugé récemment le Conseil d'Etat dans son arrêt du 20 septembre 2022 ; - il y a bien carence illégale de l'administration qui n'a pas soumis le promoteur à l'obligation d'obtenir une autorisation de défrichement alors que celle-ci était nécessaire puisque le bois en cause existait en 1992, il y a trente ans ; par suite, la préfecture aurait dû soumettre le défrichement à l'autorisation préalable en application de l'article L. 341-3 du code forestier. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la préfecture de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête en référé liberté est irrecevable en l'absence d'atteinte à une quelconque liberté fondamentale puisqu'il n'est pas démontré en quoi le défrichement prévu sur trois parcelles viendrait porter atteinte à l'équilibre de l'environnement des requérants et affecter gravement leur cadre de vie ; elle l'est également en raison de l'absence de carence de l'autorité administrative dès lors que le boisement en cause est bien âgé de moins de trente ans et que son défrichement ne nécessitait donc pas la délivrance d'une autorisation au titre du code forestier ; dès lors, aucune prétendue inaction des pouvoirs publics ne porte atteinte aux droits et libertés des requérants. Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2022, les requérants concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la condition d'urgence, qui n'est pas débattue en défense, est donc satisfaite ; il y a bien atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé puisque le défrichement en cause aura pour effet de modifier radicalement leur cadre de vie ; de plus, ce défrichement " ouvre la porte " à la réalisation du projet d'ensemble immobilier de plus de 3 500 m² de surface de plancher ; enfin, il y a bien carence de l'Etat à ne pas avoir soumis le défrichement en cause à une autorisation préalable dès lors que le bois en litige a commencé à se constituer en 1992, il y a trente ans. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. U a lu son rapport et entendu : * les observations de Me Güner, représentant les requérants, dont M. E et M. G, présents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que : - la liberté fondamentale qui est en cause est celle qu'a dégagée le Conseil d'Etat dans sa récente jurisprudence du 20 septembre dernier, à savoir le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article 1er de la Charte de l'environnement ; cet arrêt colle parfaitement à l'affaire en litige ; il s'agit en effet de suspendre le défrichage programmé d'un bois d'un hectare pour un projet immobilier qui n'a toujours pas fait l'objet d'un permis de construire ; cette opération immobilière menace une faune assez diversifiée et un écosystème riche composé notamment de renards, de faisans, de hérissons, ces derniers appartenant d'ailleurs à une espèce protégée ; - la condition d'extrême urgence n'est pas contestée par la préfecture qui ne la développe même pas dans son mémoire en défense ; de plus, elle est avérée car le matériel de défrichage est présent sur le site depuis la semaine dernière ; en outre, cette opération présente un caractère irrémédiable qui justifie qu'elle soit suspendue au nom du principe de précaution ; enfin, il n'est justifié d'aucune circonstance particulière tenant à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet immobilier conditionné par l'opération de défrichage en litige ; en clair, rien ne presse car le promoteur du projet immobilier ne s'est toujours pas vu délivrer de permis de construire ; - enfin, il y a bien carence de la préfecture de Seine-et-Marne puisque celle-ci estime, ainsi que l'atteste la réponse de la direction départementale des territoires (DDT) en date du 1er décembre 2022, que cette opération de défrichage n'est pas soumise à une demande d'autorisation préalable en application de l'article L. 341-3 du code forestier puisque, selon elle, le bois en question a moins de trente ans ; or, les clichés photos produits par la préfecture montrent que le bois existait dès 1992, année où a cessé l'exploitation du verger et qui marque donc la naissance de ce bois ; donc, contrairement à ce qu'affirme la DDT dans son courriel du 1er décembre, le défrichage en question n'est pas exempté d'autorisation préalable en application du 4° de l'article L. 342-1 du code forestier ; * les observations de Me Larpin, représentant la commune de Saint-Pathus (77178), prise en sa qualité d'observateur en la personne de son maire en exercice, M. V T, présent, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir car le projet immobilier conditionné par l'opération de défrichage en cause a fait l'objet d'enquêtes publiques en septembre 2016 et mars 2021 et de réunions publiques en mars et octobre 2021 ; il a ensuite fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée le 30 août 2022 et affichée en mairie ; de plus, la parcelle en cause n'a jamais eu une destination forestière puisqu'elle se situe depuis 2006 en zone constructible UB et la révision du plan local d'urbanisme (PLU) en 2016 et 2021 n'a pas modifié ce zonage ; d'ailleurs, la direction départementale des territoires de la préfecture a confirmé que la parcelle en litige ne pouvait être qualifiée de bois de plus de trente ans ; - la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées au titre de la recevabilité ; en outre, il y a urgence à opérer le défrichage en litige compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la réalisation du projet immobilier ; en effet, compte tenu de la pression démographique qui pèse sur la commune, qui a gagné plusieurs centaines d'habitants en dix ans, il y a un besoin de logements et donc un besoin de construire des locaux d'habitation, en l'espèce 53 logements sociaux composés d'habitations qui ne dépasseront pas un étage ; - enfin, l'arrêt récent du Conseil d'Etat relatif à la liberté fondamentale que constitue le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ne s'applique pas au cas d'espèce ; dans son arrêt, après avoir posé le principe de cette nouvelle liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le Conseil a ensuite rejeté la demande de suspension de travaux au motif qu'aucun enjeu notable de conservation du milieu naturel n'avait pu être identifié ; c'est aussi le cas du projet de défrichage en litige dans la présente instance ; * les observations en réplique de Me Güner, représentant les requérants, qui soutient que si le projet immobilier est ancien, ce qui est en cause ici c'est l'opération de défrichage et non la demande de permis de construire ; par suite, tout ce qui a trait à cette procédure d'urbanisme est sans incidence sur le présent litige ; donc, l'urgence est bien avérée, et ce d'autant plus que le principe de précaution s'oppose à la réalisation rapide de cette opération de défrichage dont les effets seront irréversibles ; de plus, le bois a une superficie totale de 3 hectares et même si l'opération de défrichage ne porte que sur 0,7 hectare, l'autorisation préalable est bien requise. Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 50. Connaissance prise de la note en délibéré, présentée pour les requérants et reçue le 10 décembre 2022 après la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, pour prévenir ou faire cesser une atteinte à l'environnement dont il n'est pas sérieusement contestable qu'elle trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'extrême urgence, être saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne à cette autorité publique de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. 4. Enfin, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sur les dispositions applicables : 5. Aux termes de l'article L. 111-2 du code forestier : " Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle. " ; aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. " ; aux termes de l'article L. 342-1 de ce code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : () / 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. " 6. Il résulte de ces dispositions que pour être considérée comme un bois, une parcelle doit être recouverte d'essences forestières, quand bien même leur qualité est faible et qu'elles ne sont pas de très grand taille. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 7. Il résulte de l'instruction que le 30 août 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Le Hameau a déposé en mairie de Saint-Pathus (77178) une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier composé de trois immeubles et de 53 logements d'une surface de plancher de 3 520 m² sur un terrain d'assiette composé des parcelles AE nos 213, 214 et 215 constituées d'un espace boisé. Renseignements pris auprès du service urbanisme de la mairie, les voisins immédiats de ce projet immobilier ont appris que dans le cadre de sa réalisation, un défrichement allait être mené sur ces parcelles par cette SCCV. Ils ont alors saisi par l'intermédiaire de leur conseil la direction départementale des territoires (DDT) de Seine-et-Marne afin de savoir si cette opération s'accompagnait d'une autorisation de défrichement en application de l'article L. 341-3 du code forestier cité au point 2. Par courriel du 1er décembre, la DDT répondait que le défrichement des parcelles AE nos 213, 214 et 215 n'était pas soumis au régime d'autorisation préalable en application du 4° de l'article L. 342-1 puisque le boisement situé sur lesdites parcelles est âgé de moins de trente ans. Ce même 1er décembre 2022, les riverains ont pu constater que les opérations préalables au défrichement étaient en cours puisque des préposés missionnés par le promoteur avaient créé une brèche dans l'espace boisé pour permettre le passage des engins chargés du défrichement ; de plus, ces parcelles ont été clôturées. 8. Par la présente requête, M et Mme Q B, M. H E, M. O R et Mme D A, M. P C, M. J M, M. I K, M. et Mme F G et M. et Mme L S, voisins immédiats de l'opération de défrichage de la zone boisée en cause puisque demeurant rue du Capitaine N ou rue de l'Oise, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et en application des principes rappelés aux points 2 à 4, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne d'interdire ou de faire cesser les opérations de défrichement des parcelles cadastrées AE 213, AE 214 et AE 215. Pour ce faire, les requérants soutiennent, d'une part, que la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite puisque les travaux de défrichage, qui présentent un caractère irréversible, sont sur le point de commencer ; d'autre part, ils se prévalent de la liberté fondamentale que constitue le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article 1er de la Charte de l'environnement ; enfin, ils soulèvent la carence illégale de la préfecture qui se refuse à soumettre l'opération de défrichement à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 341-3 du code forestier au motif que la parcelle boisée a moins de trente ans et qu'elle rentre donc dans les cas d'exemption prévus à l'article L. 342-1 du même code. 9. En premier lieu, si les requérants se prévalent de la liberté fondamentale que constitue le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, en soutenant notamment que les parcelles boisées comportent une faune assez diversifiée et un écosystème riche composé notamment de renards, de faisans, de hérissons, ces derniers appartenant d'ailleurs à une espèce protégée, ils ne le démontrent pas, aucun enjeu de conservation notable n'étant identifié sur les parcelles en cause. Au demeurant, il n'est pas contesté que le bois en cause était à l'origine un verger dont l'exploitation a cessé en 1992, qu'il n'a jamais été classé en zone forestière ou boisée et a au contraire été classé dès 2006 en zone constructible UB, zonage qui n'a pas été modifié lors des révisions du plan local d'urbanisme (PLU) en 2016 et 2021. Enfin, les requérants ne démontrent pas en quoi le fait de vivre dans quelques mois ou quelques années à proximité immédiate d'un ensemble immobilier de 0,3 hectare composé de trois immeubles et de 53 logements dont la hauteur ne dépassera pas un étage porterait atteinte à l'équilibre de leur environnement ou à l'intégrité de leur santé, sauf à présupposer que tel est le cas des millions de Franciliens qui vivent à proximité ou dans des zones urbanisées. 10. En deuxième lieu, si les requérants soulèvent la carence illégale de la préfecture au motif que la parcelle boisée a trente ans et qu'elle ne rentre donc pas dans les cas d'exemption prévus à l'article L. 342-1 du code forestier, il ressort des clichés photos joints en défense qu'en 1992, les parcelles en cause n'étaient pas recouvertes d'essences forestières, même de faible qualité et de petite taille. Il ne pouvait au demeurant en être ainsi puisque ces parcelles étaient à l'origine un verger exploité précisément jusqu'en 1992. Par suite, compte tenu de la vitesse de pousse des diverses essences forestières, de l'ordre de quelques centimètres à une dizaine de centimètres par an, les parcelles en litige ne pouvaient de toutes façons pas être recouvertes d'essences forestières, même de petite taille, à la date de l'arrêt de leur exploitation agricole. Si les requérants se prévalent de la présence de jeunes arbustes alignés le long des habitations de la rue de l'Oise, une telle haie ne saurait démontrer le boisement de l'ensemble des parcelles. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la DDT de Seine-et-Marne a qualifié ces parcelles de bois de moins de trente ans, exemptées par suite d'autorisation préalable de défricher en application du 4° de l'article L. 342-1 du code forestier. Il s'ensuit qu'aucune carence illégale ne saurait être reprochée au préfet. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M et Mme B, de M. E, de M. R et Mme A, de MM. C, M, K, de M. et Mme G et de M. et Mme S est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme Q B, à M. H E, à M. O R et à Mme D A, à M. P C, à M. J M, à M. I K, à M. et Mme F G et à M. et Mme L S ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Saint-Pathus. Fait à Melun, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. U La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211700
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TA7715 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2211700_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2211700_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel