TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2211721_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A C et M. D B, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes des Deux Morin à leur verser la somme de 1 430,56 euros au titre du remboursement de paiements indus de redevances d'assainissement collectif ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la communauté de communes des Deux Morin, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, telle que la redevance d'assainissement collectif. 3. Les conclusions de Mme C et M. B, qui demandent la condamnation de la communauté de communes des Deux Morin à leur verser la somme de 1 430,56 euros correspondant aux paiements indus de redevances d'assainissement collectif, reviennent à contester la facturation de cette même somme. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions. La requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B ainsi qu'à la communauté de communes des Deux Morin. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211721
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2211721_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel