TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211728_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Domoraud, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui remettre son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie du préfet des Hauts-de-Seine à lui adresser, depuis le 28 mars 2022, une nouvelle date de rendez-vous pour qu'il retire son titre de séjour portant la mention " étudiant " porte gravement atteinte à son droit à l'éducation, alors que la rentrée dans son école de commerce est prévue le 12 septembre 2022 ; - le refus de remise de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, et à son droit de mener une vie privée sur le territoire français, alors même qu'il a reçu une décision favorable à l'obtention de ce titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 6 mai 1999, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2012. Le 16 juin 2021, une attestation lui a été adressée l'informant, d'une part, qu'une décision favorable avait été prise à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève ", valable du 16 juin 2021 au 15 mars 2022, lui sera délivrée. Le 17 janvier 2022, M. A a reçu un message l'invitant à se rendre à la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 janvier 2022 à 14h00, afin de retirer son titre de séjour, convocation qu'il n'a pas honorée. Depuis le 28 mars 2022, il sollicite, en vain, un nouveau rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de pouvoir retirer son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui remettre son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière à se voir remettre sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", M. A soutient que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui refuse cette remise porte une atteinte grave à son droit à l'éducation, alors qu'il est inscrit dans une école de commerce et que la rentrée universitaire est prévue le 12 septembre 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour, établie le 16 juin 2021 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, maintient le requérant en situation régulière dès lors qu'elle est accompagnée du titre précédemment détenu, l'autorise à travailler à titre accessoire et autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte aucune conséquence sur le droit de M. A à poursuivre ses études, ni même à travailler à titre accessoire. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'intéressé est déjà inscrit à la " Skema Business School " pour l'année universitaire 2022-2023, cette inscription n'étant pas conditionnée à la production d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 26 août 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2211728_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA