TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2211731_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que M. A, dûment avisé des conséquences liées à un refus, a décliné la proposition de logement de type T 4 situé au 1, rue de la Noue, à Bagnolet, alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités et respectait ses souhaits de localisation. Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 1809418 du 25 mars 2019 du tribunal administratif de Montreuil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 21 février 2018, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 25 mars 2019, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2019 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, alors qu'il a été dûment informé des conséquences d'un refus d'une proposition de logement aux termes de la décision de la commission de médiation, a néanmoins refusé, le 10 septembre 2021, la proposition faite par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de le loger avec sa famille dans un appartement de Type T 4, situé à Bagnolet. Le préfet de la Seine-Saint-Denis produit un extrait Syplo " gestion des attributions " indiquant que l'intéressé, pour justifier son refus, s'était plaint que le montant du loyer dépassait ses capacités. Cependant, il résulte des éléments produits par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et non contestés, que le taux d'effort applicable au requérant pour le logement qui lui était proposé était de 27,59%. Ainsi, M. A, qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance, ne justifie ni que le logement proposé n'aurait pas été pas adapté à ses besoins et à ses capacités, ni qu'il l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux. Dès lors que l'échec de son relogement n'est imputable qu'à l'intéressé, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à la date du 10 septembre 2021. Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte pour la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 10 septembre 2021, soit à un montant total de 23 400 euros. Il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte prononcée par le jugement n° 1809418 du 25 mars 2019 est liquidée à la somme totale de 23 400 euros, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à M. B A. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2211731_20230718
Données disponibles
- Texte intégral