TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211739_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Bella Etoundi, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 31 août 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer le visa sollicité ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa rentrée est fixée au 10 octobre 2022, avec une autorisation de rentrée tardive au 14 novembre suivant. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle utilise une formulation stéréotypée et lapidaire ; * elle méconnait l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019. Un refus de visa ne peut être opposé à un étudiant étranger qui dispose d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d'études et de retour, d'une connaissance suffisante de la langue du programme d'études qu'il suivra et de la preuve du paiement des droits d'inscription exigés par l'établissement. Une fois ces conditions remplies, la directive ne prévoit la possibilité de refuser un visa que pour des motifs tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. En l'espèce, il a présenté au soutien de sa demande de visa, son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, il a justifié qu'il dispose de ressources suffisances pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour en France. Par ailleurs, il a communiqué à l'autorité consulaire les justificatifs de son hébergement en France pour la durée de ses études ; * elle méconnait son droit à l'éducation issu de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'Homme ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : la formation de mastère en expertise digitale dans laquelle il s'est inscrit n'est pas encore disponible au Cameroun. Il a été admis au sein de l'Institut Européen de Formation en Ingénierie Informatique après une sélection rigoureuse. En outre, au regard des pièces produites au soutien de la demande de visa, mais également du dossier de procédure, il n'est à aucun moment ressorti qu'il entendait mener un projet d'installation en France à d'autres fins que ses études contrairement à ce qu'indique la décision querellée. Il convient de rappeler qu'il se forme depuis quelques années au sein de l'Institut Universitaire de la Côte à Douala et qu'il y a obtenu un Master I en Management des systèmes d'information, puis un master II en Infrastructures réseaux et sécurité. La formation dans laquelle il s'est inscrit n'est que la continuité logique de son parcours. Son séjour en France est uniquement motivé par la poursuite de ses études dans la spécialisation qu'il s'est choisie. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la rentrée de M. C à l'institut européen de formation en Ingénierie informatique de Paris-Vincennes peut être effectuée jusqu'au 14 novembre 2022 et que les cours manqués seront intégralement " rattrapés ". Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision de refus de visa, alors en outre que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 7 septembre 2022, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 7 novembre suivant, soit avant la date maximale de rentrée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 septembre Le juge des référés, Laurent A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1 N°2211739
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2211739_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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