TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211742_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. D A, représenté par Me Enam, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse être mis en possession d'un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°)de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a dûment sollicité le renouvellement de sa carte de résident et que l'attestation provisoire qui lui a été délivrée en juin 2021, qui n'est pas reconnue par les polices aux frontières, ne lui permet pas de voyager hors de France ; cette situation est de nature à lui causer un réel préjudice dans sa vie quotidienne ; - la mesure sollicitée est utile pour mettre fin à la durée anormalement longue du traitement de son dossier, alors qu'il entre dans la catégorie des personnes dont le renouvellement de la carte de résident est de plein droit ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 avril 2011, M. D A, ressortissant égyptien né le 25 février 1956, s'est vu délivrer une carte de résident, valable jusqu'au 3 avril 2021. Le 17 mars 2021, il a déposé une demande de renouvellement de cette carte auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site " démarches-simplifiées.fr ". Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de le convoquer afin qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui soit remis et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 5. M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d'un récépissé : 6. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B A soutient notamment que l'attestation provisoire qui lui a été délivrée en juin 2021, qui n'est pas reconnue par les polices aux frontières, ne lui permet pas de voyager hors de France. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément justifiant qu'il serait dans l'obligation de quitter le territoire français à brève échéance. En outre, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont adressé, le 7 juin 2021, un document intitulé " attestation préfectorale ". Ce document mentionne notamment que l'attestation ainsi délivrée a pour effet de maintenir l'intéressé en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de la délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour et qu'elle garantit, dans l'intervalle, les droits précédemment détenus, y compris ses droits au travail et ses droits sociaux. Dans ces conditions, alors que sa demande de carte de résident est toujours en cours d'examen, M. B A ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, d'une part, à ce que l'urgence soit justifiée et, d'autre part, à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplies, la demande d'injonction sollicitée par l'intéressé doit être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, citées au point 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211742
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Chronologie de l'affaire
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TA951 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2211742_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel