TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211753_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 11 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu l'invitation à régulariser en date du 28 octobre 2022 et l'avis de réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Selon l'article R. 772-6 du même code : " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4. Par une décision expresse en date du 27 juillet 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de l'intéressé en ce que le critère de la sur-occupation n'est pas rempli en raison d'une surface habitable supérieure à 16m2 pour 2 personnes, qu'il apparaît en capacité de se reloger par ses propres moyens et qu'aucune commune du département de la Seine-Saint-Denis ne figure dans sa demande de logement social. En se bornant à soutenir que le délai de réponse de la commission de médiation a expiré le 11 juin 2022, il ne conteste pas utilement le refus qui lui a été opposé par ladite commission de médiation du droit au logement au regard de sa situation à cette date. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier recommandé présenté à son adresse le 28 octobre 2022, qui a été retourné à l'administration le 16 novembre 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête de M. A qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2211753_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel