TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2211753_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Sando, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la commission amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a refusé de lui notifier les motifs de rejet de sa réclamation du 18 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de le rétablir dans ses droits et de lui reverser toutes les sommes qui ont été retirées sur sa pension de retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; / () ". 3. La requête de M. A est relative à une décision de la CNAV, organisme de sécurité sociale, gérant les cotisations de retraite des salariés de droit privé. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la demande de M. A relève de la compétence du juge judiciaire. En conséquence, la requête de M. A est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 24 avril 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2211753
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2211753_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel