TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211759_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cuche, doit être regardé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 9 mars 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette dernière ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa risque de lui faire perdre l'opportunité d'un poste offert par la société de transports routiers TRANS-BEN. Cette société en subit également les conséquences puisqu'elle ne parvient pas à fonctionner correctement dès lors qu'il lui manque un salarié ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * l'administration consulaire avait compétence liée pour délivrer le visa, sans pouvoir opposer un prétendu risque de détournement de son objet. La décision revient à remettre en cause la décision d'autorisation de travail prise par l'administration française ; * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : l'autorisation e travail a été donnée en raison de tensions fortes autour du recrutement des conducteurs routiers en France ; * aucune réponse n'a été fournie par le consulat s'agissant du grief tiré de ce que les informations qu'il a communiquées seraient incomplètes ou non fiables. La requête a été communiquée, à titre d'observateur, à la société TRANS-BEN. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 9 mars 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de salarié en vue de travailler au sein de la société de transports routiers TRANS-BEN à Saint-Chamond (Loire). 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être en tout état de cause rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2211759_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel