TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211762_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme F B, M. L, M. G B, Mme D A, Mme J B, Mme E K, M. I et M. C B, représentés par Me Braun, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°)de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé le concours de la force publique autorisant leur expulsion des terrains jouxtant la RN 104 cadastrés A 227 sur la commune de Villiers-le-Sec (Val-d'Oise) ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision du préfet du Val-d'Oise d'octroi de la force publique pour concourir à leur expulsion est effective le 26 août 2022 et que leur expulsion est donc imminente ; or, leur expulsion mettrait en danger leurs familles, parmi lesquels figurent de nombreux enfants, d'autant qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun diagnostic de leur situation sociale, qu'aucune mesure d'accompagnement n'a été prévue afin de leur trouver un logement ou un abri et qu'ils seront donc laissés sans aucune solution de relogement, alors qu'ils se trouvent en situation de grande vulnérabilité ; - la décision du préfet du Val-d'Oise d'accorder le concours de la force publique autorisant leur expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : o elle viole le droit au procès équitable et méconnaît tant les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions des articles 14, 15, 16, 493 et 496 du code procédure civile, dès lors qu'ils n'ont pas été entendus par le juge ayant prononcé leur expulsion, ni par une quelconque autorité judiciaire ; en l'espèce, les conditions de mise en œuvre de la procédure dérogatoire d'ordonnance sur requête ne sont pas réunies et ils saisissent le juge, auteur de cette ordonnance, d'un référé-rétractation afin de rétablir le principe du contradictoire et d'être enfin entendus ; o elle viole leur droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que, d'une part, la situation décrite dans la requête initiale de la direction des routes d'Ile-de-France (DIRIF) ne permet nullement de caractériser un péril imminent pour les occupants ou les tiers, notamment en matière de salubrité et de sécurité, ou une atteinte à l'ordre public, que, d'autre part, aucun diagnostic de la situation de chaque famille n'a été réalisé par les pouvoirs publics, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2016 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites et que, enfin, le préfet du Val-d'Oise n'a pas cherché à estimer la proportionnalité de sa décision au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où aucune solution de relogement et aucune étude de leurs besoins particuliers n'ont été menées ; o elle viole le droit au logement et le droit à l'hébergement d'urgence, dès lors qu'ils risquent d'être privés de leur logement sans qu'aucune solution de relogement ne leur soit proposé ; o elle viole l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que l'intérêt de leurs enfants est de rester dans leurs habitations, certes modestes, alors qu'aucune solution de relogement et d'accompagnement n'est prévue ; o elle viole le droit à la non-discrimination, en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a été prise en raison du fait qu'ils sont, ou sont perçus, comme étant des Roms, ce qui ressort d'ailleurs du constat réalisé par l'huissier de justice le 3 août 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces et un mémoire en défense, enregistrées les 29 et 30 août 2022. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas établie eu égard aux risques graves pour les intéressés et pour les tiers ; - les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision accordant le concours de la force publique . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la circulaire interministérielle NOR INTK1233053C du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 août 2022 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme M, - les observations de Me Braun, représentant les requérants, qui a pu prendre connaissance lors de l'audience du mémoire en défense du préfet du Val d'Oise, fait valoir qu'il n'est pas établi que l'ensemble des occupants ont quitté les lieux ; - les observations de Mme H, représentant le préfet du Val-d'Oise, qui fait valoir que le terrain a été libéré et qu'il n'y a dès lors plus d'urgence à suspendre l'exécution d'une décision accordant le concours de la force publique pour évacuer un terrain inoccupé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 16 août 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise (Val-d'Oise), préalablement saisie d'une requête du directeur de la direction des routes d'Ile-de-France (DIRIF), a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article 845 du code de procédure civile, l'évacuation et l'expulsion immédiate et sans délai des occupants illicites des terrains jouxtant la RN 104 cadastrés A 227 sur la commune de Villiers-le-Sec (Val-d'Oise) appartenant à l'Etat et dépendant du domaine routier national. Par une décision du 25 août 2022 faisant suite à cette ordonnance, le préfet du Val-d'Oise a accordé le concours de la force publique autorisant l'expulsion des occupants de ces terrains à partir du 26 août 2022. Par la présente requête, Mme F B, M. L, M. G B, Mme D A, Mme J B, Mme E K, M. I et M. C B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice. Il n'appartient qu'au juge judiciaire qui a prononcé la décision d'expulsion de déterminer les conditions d'exécution de sa décision. Toutefois, le refus ou l'accord au propriétaire du concours de la force publique par l'autorité préfectorale est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire ou l'occupant, et si le refus de concours ou l'accord est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours, ou annuler son accord, dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Par ailleurs, l'urgence doit être appréciée objectivement et tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance 5. Les requérants se prévalent d'atteintes au droit au logement, au droit au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des enfants qui les accompagnent. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment des rapports de la gendarmerie nationale en date des 16 et 21 juillet 2022, que l'occupation de la parcelle présente des risques d'accidents de la route en raison de la proximité entre les installations de caravanes et la route RN 104 qui supporte un trafic automobile intense. En outre, il ressort du procès-verbal de constat établi le 3 août 2022 par un huissier de justice, que les occupants ont, pour pénétrer sur ces parcelles, dégradé les clôtures qui avaient été implantées par les services de l'Etat pour éviter les divagations du gros gibier, ce qui accroît le risque d'accidents graves. De plus, le rapport de gendarmerie du 18 juillet 2022, relève l'existence de risques causés par les atteintes à l'environnement liées à la pollution à proximité d'une zone de captage en eau communale et à la mise en place de barbecues aux milieux d'objets à fort potentiel inflammables, alerte également sur les risques liés à la salubrité publique et constate des risques importants de tensions entre la population locale et les occupants du campement. Ainsi, et eu égard aux risques liés au maintien dans les lieux des occupants de la parcelle, aux conditions sanitaires du campement, aux nécessités de sécurité et de salubrité publiques, les requérants ne démontrent pas l'existence d'une contrainte d'urgence, procédant de leur situation personnelle, plus impérieuse que l'intérêt public qui s'attache à ce qu'il soit mis fin immédiatement à l'occupation de ce terrain. D'autre part, il ressort des courriels produits par le préfet du Val d'Oise en défense que la gendarmerie a constaté que les occupants avaient quitté les lieux le dimanche 28 août 2022 après-midi, ce qu'a confirmé la direction des infrastructures routières de l'Ile-de-France, de sorte que le concours de la force publique accordé n'a plus lieu d'être exécuté. Dans les conditions, la condition d'urgence invoquée par les requérants ne peut être regardée comme étant remplie au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B et autres en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, M. L, M. G B, Mme D A, Mme J B, Mme E K, M. I, M. C B, à Me Braun et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 31 août 2022. La juge des référés, Signé C. M La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2211762_20220831
Données disponibles
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