TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211763_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B A, représentée par Me Surjous, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous pour venir récupérer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°)de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle doit disposer d'un titre de séjour pour débuter une formation en septembre 2022 et qu'elle s'est vu opposer un refus concernant une demande de logement au cours du premier semestre 2022, faute de titre de séjour ; en outre, le délai depuis lequel elle attend une réponse sur sa demande de titre de séjour, soit près d'un an et cinq mois, lui crée un préjudice d'anxiété ; - la mesure sollicitée est utile au regard des nombreuses diligences qu'elle a effectuées pour récupérer son titre de séjour, dont la délivrance a été acceptée le 25 juillet 2022 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mai 2021, Mme B A, ressortissante guinéenne, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site " démarches-simplifiées.fr ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour qu'elle vienne récupérer son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Mme A demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin qu'elle puisse récupérer son titre de séjour, dont la délivrance a été acceptée le 25 juillet 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courriel du 25 juillet 2022, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont informé la requérante que sa demande de renouvellement de son titre portant la mention " vie privée familiale ", déposée sur " démarches simplifiées ", a été acceptée et que, si son dossier est complet et si sa demande est validée, elle recevra une convocation pour un rendez-vous concernant la biométrie et/ou la remise d'un récépissé. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait terminé l'instruction de la demande de titre de séjour formulée par Mme A et qu'il aurait donné une suite favorable à cette demande en décidant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'utilité. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par l'intéressée doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2211763_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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