TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2211766_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, la société Loiseau Marchés, représentée par la société d'avocat SELARLU Cyril Laroche, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 077000 023 054 075 465240 2022 0009830 du 4 mars 2022 du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 46 960 euros au titre de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire 09204618B1484 du 27 février 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R.221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ". 2. Aux termes de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme : " () Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux ". Il résulte de l'application combinée des termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, que les réclamations d'assiette en matière d'impôts directs locaux sont présentées au service dans le ressort duquel se trouve le lieu d'imposition et que les décisions prises sur ces réclamations doivent être présentées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ce service. Par suite, les réclamations d'assiette en matière de taxe d'aménagement sont présentées au service dans le ressort duquel se trouve l'immeuble faisant l'objet du permis de construire dont la délivrance a constitué le fait générateur de la taxe et les requêtes dirigées contre les décisions prises sur ces réclamations doivent être présentées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ce service. 3. En l'espèce, la société Loiseau Marchés conteste la taxe d'aménagement qui lui a été notifiée par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne au titre du permis de construire précaire accordé le 27 février 2019 en vue d'installer une halle démontable provisoire sur un terrain situé à Malakoff. S'agissant d'une réclamation d'assiette en matière de taxe d'aménagement applicable à une opération de permis de construire dont l'examen relève de la compétence de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports des Hauts-de-Seine (92), il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la Société Loiseau Marchés est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loiseau Marchés et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Melun, le 15 février 2023 La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière, N°2211766
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2211766_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel