TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211772_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022 la société 2DBP FINANCES, représenté par Me d'Artigues, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de faire réaliser effectivement les opérations matérielles d'expulsion, en mobilisant tous les moyens humains et matériels adaptés, à sa disposition, avec le concours de la force publique, aux fins d'exécution de l'ordonnance du 19 mai 2022 du président du tribunal judiciaire de Nantes, dans un délai de dix jours calendaires à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation du site présente des risques d'atteintes à la sécurité, à la salubrité, à la santé des personnes qui y séjournent et d'atteintes aux biens ; le préfet de la Loire-Atlantique en accordant le concours de la force publique, sans délai, reconnaît l'urgence à réaliser cette opération d'expulsion, comme le président du tribunal judiciaire et l'huissier de justice concerné ; l'expulsion doit être réalisée dans un délai de douze mois, soit avant le 28 juillet 2023, à défaut elle encourt le risque de devoir payer une indemnité compensatrice de 500 000 euros à l'acquéreur de la propriété ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété qui est une liberté fondamentale ; le refus de concours de la force publique doit être motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022 à 9h49 , le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. A titre principal, il fait valoir que l'évacuation du site est programmée le 28 septembre prochain, la requête est donc devenue sans objet. A titre subsidiaire, le préfet fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il dispose d'un délai de deux mois, à compter du 26 juillet 2022 pour faire procéder à l'exécution de la décision accordant le concours de la force publique pour l'évacuation du site, compte tenu des circonstances particulières de la situation ; les conséquences pour la société requérante d'une exécution différée de l'évacuation du site ne sont pas démontrées, celle-ci ayant pu conclure la vente de sa propriété et que la pénalité contractuelle qu'elle invoque suppose que l'évacuation n'ait pas été réalisée avant le 28 juillet 2023 ; l'intérêt général et des considérations d'ordre public justifient le délai observé pour exécuter la décision accordant le concours de la force publique. - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la société requérante n'est plus propriétaire du site occupé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 3 h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me d'Artigues, représentant la société 2DBP FINANCES, en présence de son gérant : Me d'Artigues a indiqué qu'afin que l'exécution sollicitée ait effectivement lieu le 28 septembre prochain, comme le fait valoir le préfet en défense, il maintient sa demande d'astreinte. - et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné l'expulsion des personnes et des biens présents sur le site situé au lieu-dit " Le Mail ", commune d'Orvault (44), parcelles cadastrées section BK nos34, 35, 229 et 233, appartenant alors à la société 2DBP FINANCES , laquelle a, par réquisition du 2 juin 2022, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, le concours de la force publique pour l'exécution de cette mesure. Le 21 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a fait droit à cette demande. La société 2DBP FINANCES demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de faire réaliser effectivement les opérations matérielles d'expulsion, en mobilisant tous les moyens humains et matériels adaptés, à sa disposition, avec le concours de la force publique, dans un délai de dix jours calendaires à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la société requérante soutient que l'occupation illicite du site litigieux est à l'origine de risques graves d'atteinte à la sécurité, la salubrité et la santé publique, y compris pour les personnes qui y sont présentes, sans toutefois démontrer l'imminence de la réalisation de tels risques. La société 2DBP FINANCES invoque également le fait que le président du tribunal judiciaire, comme le préfet de la Loire-Atlantique, et l'huissier de justice concerné ont apprécié que l'expulsion demandée devait intervenir sans délai. En outre, la société requérant se prévaut du risque financier qu'elle encourt si le site n'est pas évacué avant le 28 juillet 2023. Ces circonstances ne permettent pas de considérer que l'absence d'exécution de la décision accordant le concours de la force publique préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d'urgence pouvant justifier qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, alors que la société requérante demande, dans ses écritures, que ladite exécution intervienne dans un délai de dix jours calendaires. De plus, il résulte de l'instruction que l'évacuation du site interviendra le 28 septembre prochain, soit seulement six jours après le délai sollicité par la société requérante, le préfet de la Loire-Atlantique ayant fait diligence en ce sens. Dans ces conditions, la société 2DBP FINANCES ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. La condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant, dans les circonstances de l'espèce, pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête, ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société 2DBP FINANCES est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2DBP FINANCES et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2211772_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA