TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211773_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, M. A, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°)de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de titre de séjour ne lui permet pas d'occuper un emploi stable et qu'il risque de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, il est dans l'impossibilité de voyager ; - la mesure sollicitée est utile au regard des nombreuses diligences effectuées pour déposer sa demande de titre de séjour et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français en 2017. Après avoir bénéficié, en janvier 2018, de la protection subsidiaire, il a obtenu le 1er avril 2022 un récépissé de demande de titre de séjour dont la validité expire le 30 septembre 2022. Il soutient qu'il tente en vain depuis juin 2020 d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée " Démarches simplifiées " dans le but de déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait valoir, qu'en l'absence de titre de séjour au 30 septembre 2022, il sera en situation irrégulière sur le territoire français et ne pourra plus travailler ni voyager à l'étranger. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au-delà de la période de validité du récépissé produit. En outre, l'intéressé se borne à produire des captures d'écran de deux demandes de titre de séjour qui ont été classées sans suite au motif qu'une précédente demande, non versée au dossier, a déjà été déposée sur la plateforme " Démarches simplifiées ". Dans ces conditions, M. A ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, d'une part, à ce que l'urgence soit justifiée et, d'autre part, à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplies, la demande d'injonction sollicitée par M. A doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Cergy, le 31 août 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2211773_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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