TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211773_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient que la décision attaquée le met dans une situation très embarrassante professionnellement, dès lors que, pour obtenir un permis de travail en Suisse, il lui faut impérativement la nationalité française, qu'un emploi en Suisse lui permettrait de se stabiliser et de fonder un foyer, que les administrations et lui-même ne comprennent pas pourquoi il a toujours une carte de séjour et autant de démarches à faire pour obtenir la nationalité française alors qu'il est né en France à Nantua, qu'il espère que son vœu sera exaucé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1962 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A, ressortissant turc né en 1976 en France, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, afin d'apprécier la pérennité de l'autonomie matérielle du postulant pendant la durée de cet ajournement, a statué au motif que, s'il a pris bonne note de son emploi de barman depuis le 26 novembre 2021, il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie pas antérieurement de ressources propres suffisantes, comme le démontrent les faibles revenus qu'il a déclarés aux services fiscaux ces dernières années ainsi que la perception du revenu de solidarité active pendant plusieurs années. 4. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée le met dans une situation très embarrassante professionnellement, dès lors que, pour obtenir un permis de travail en Suisse, il lui faut impérativement la nationalité française, qu'il a accepté ces derniers temps uniquement des emplois temporaires auprès d'une agence d'intérim dans l'attente d'une naturalisation, qu'un emploi en Suisse lui permettrait de se stabiliser et de fonder un foyer, que les administrations et lui-même ne comprennent pas pourquoi il a toujours une carte de séjour et autant de démarches à faire pour obtenir la nationalité française alors qu'il est né en France à Nantua et qu'il espère que son vœu sera exaucé, l'unique moyen de la requête, tiré de ces diverses circonstances, est, eu égard au motif fondant la décision attaquée du 29 juillet 2022, sans influence sur l'appréciation de la légalité de cette décision. Il en résulte que ce moyen est inopérant. 5. La requête ne comportant qu'un moyen inopérant et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2211773_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel