TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2211782_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Delrieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa première demande de renouvellement de son titre de séjour " visiteur ", ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté sa seconde demande tendant aux mêmes fins déposée le 26 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " visiteur " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Par courrier du 9 janvier 2023, la présidente de la formation de jugement a invité Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, présenté par Me Delrieu, Mme B déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2211776 du 28 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des propres écritures de la requérante que, par décision postérieure à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée un titre de séjour " visiteur " correspondant au titre que celle-ci avait demandé à deux reprises. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B à fin d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 février 2023. La présidente de la 3ème chambre I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Schilder
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2211782_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel