TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211784_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 2 octobre 2022, M. A D et Mme E D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par laquelle le maire de Saint-Molf ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux présentée par Mme B C. Ils soutiennent que : - la construction sera en réalité de 3, 45 m minimum et la différence de niveau entre les terrains accentue l'encaissement ; - le projet d'agrandissement enclave leur maison et entraîne une nette et forte perte d'ensoleillement ; - le mur en limite de propriété dévalorise leur bien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. En premier lieu, en dépit de la lettre du 13 septembre 2022, reçue le 17 septembre 2022, invitant M. et Mme D à régulariser leur requête en produisant la décision attaquée, qui est, non d'ailleurs un permis de construire, mais un arrêté du maire de Saint-Molf du 24 juin 2022 ne s'opposant pas à une déclaration préalable de travaux déposée par Mme C, M. et Mme D n'ont, à l'issue du délai de quinze jours imparti par cette lettre, comme à la date de la présente ordonnance, pas présenté la décision attaquée et non pas n'ont plus justifié de l'impossibilité de la produire et ce, quand bien même ils ont présenté un panneau d'affichage y faisant référence. En effet, la décision attaquée est cet arrêté du 24 juin 2022, et non ce panneau d'affichage. Il en résulte que, faute d'avoir été régularisée, la requête est manifestement irrecevable. 4. En second lieu et au surplus, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits de tiers. Si M. et Mme D font valoir que les travaux à la déclaration préalable desquels la décision attaquée du maire de Saint-Molf du 24 juin 2022 ne s'est pas opposée, savoir des travaux d'extension d'une maison d'habitation au n° 19 bis de rue de Kermosa, vont, selon eux, " enclaver " leur maison au n° 23 de la même rue, entraîner une perte d'ensoleillement et dévaloriser leur bien, ces circonstances sont sans influence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'elles ne concernent que les incidences alléguées de ces travaux sur des droits purement civils de M. et Mme D et que le maire n'aurait pu légalement s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C en raison des inconvénients dont font ainsi état M. et Mme D et que ces travaux pourraient, selon eux, emporter sur leur situation. Il en résulte que l'unique moyen de la requête, tiré de ces circonstances, est inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2211784_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel