TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211786_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 12 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul de France à Dakar de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que la condition d'urgence est remplie : sa rentrée scolaire est au maximum le 15 septembre 2022 et le premier créneau disponible pour obtenir un rendez-vous sur la plateforme VFS Global est le 31 octobre 2022 ; une rentrée tardive l'empêcherait de suivre correctement les cours ; les autorités consulaires refusent de lui donner un rendez-vous dans les délais. Aucune réponse ne lui est donnée malgré plusieurs appels, courriels et courriers, restés sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Contrairement à ce qu'il allègue, M. A ne démontre aucunement, par les pièces qu'il produit, avoir sollicité un rendez-vous auprès des autorités consulaires et qu'il se serait heurté à la mauvaise volonté de cette administration ou à un refus d'enregistrement de sa part. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a obtenu de la part de Campus France un accord préalable d'inscription dans un établissement français qu'à la date du 6 septembre 2022, la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, qui ne revêt pas un caractère urgent, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 septembre 202Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2211786_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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