TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2211791_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 7 décembre 2022, M. E C et Mme A D demandent au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de leur assurer un hébergement dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - par décision du 31 mai 2021, la commission de médiation a reconnu M. C comme prioritaire et devant se voir attribuer un hébergement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardiveté. Par une ordonnance en date du 7 décembre 2022 l'instruction a été clôturée le 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne: 1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. Le préfet du de Seine-et-Marne fait valoir que la requête de M. C est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 31 mai 2021 notifiée le 9 juin 2021, la commission de médiation du Seine-et-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. C pouvait jusqu'au 15 novembre 2021 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 décembre 2022, soit plus d'un an après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable, y compris ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. 4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation au bénéfice de M. C. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme A D, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2211791_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA