TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2211792_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 avril 2019 par laquelle la cour d'assises du Nord a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire d'une peine de seize années de réclusion criminelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 702-1 du code de procédure pénale : " Toute personne frappée d'une interdiction () résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction (). Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège " ; et aux termes de l'article 703 du même code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente ". 3. Par la requête susvisée, M. A demande à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre, à titre de peine complémentaire, par la cour d'assises du Nord. Il résulte des dispositions précitées que la demande de M. A doit être adressée au Procureur de la République du lieu de la condamnation. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Melun, le 14 février 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°221179
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2211792_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel