TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211794_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Papineau, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui faire bénéficier, ainsi qu'à ses trois enfants mineurs, d'un hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle et ses trois enfants mineurs ne bénéficient plus d'aucune solution d'hébergement même provisoire chez des tiers, ni d'aucune ressources, alors qu'elle a été expulsée du CADA de Mayenne ; elle se retrouve ainsi contrainte de dormir dans le hall du CHU de Nantes ou dans des entrées d'immeuble, avec ses trois enfants ; en dépit de ses appels répétés, le 115 ne lui indique pas d'hébergement ; cette situation les expose à des risques d'agressions et à des conditions de vie préjudiciables à leur santé et leur sécurité, alors qu'elle souffre de troubles mentaux et que son plus jeune enfant est âgé de 5 ans ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence: elle et ses enfants se trouvent dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; la carence du préfet porte atteinte à l'intérêt de ses trois enfants, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022 à 12h45, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la requérante, qui n'a pas été vue sur l'espace public, bénéficie manifestement du soutien d'un réseau solidaire ; le 115 n'a pas identifié la requérante et ses enfants comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière ; la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ;
- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : le dispositif d'accueil et saturé et l'Etat doit mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence à toute personne en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; la requérante, en situation irrégulière sur le territoire depuis le mois de septembre 2019, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles caractérisant une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; le 115 de la Loire-Atlantique ne peut prendre en charge des personnes venant d'autres départements.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 13 heures 30 :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Papineau, représentant Mme A, en sa présence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui faire bénéficier, ainsi qu'à ses trois enfants mineurs, d'un hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2., Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". L'article L. 345-2-3 du même code dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient être dans une situation extrêmement précaire dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource, ni de solution de logement pour elle et ses trois enfants, âgés de 14, 11 et 5 ans. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que la requérante s'est placée elle-même dans cette situation, en quittant l'hébergement au CADA de Mayenne, sans solliciter du préfet de ce département une solution d'hébergement d'urgence. A cet égard, il résulte de l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 21 juillet 2021 que celui-ci a enjoint à Mme A de libérer ce logement, à compter de la réception d'une réservation d'un hébergement d'urgence pour elle et ses trois enfants mineurs. Mme A, en se bornant à alléguer avoir été expulsée du CADA de Mayenne et avoir rejoint Nantes où une compatriote pouvait l'héberger, n'établit pas qu'elle a effectivement été obligée de quitter son hébergement au CADA de Mayenne, sans avoir bénéficié d'un hébergement d'urgence dans ce département, ni être dans l'incapacité d'y retourner avec ses trois enfants. En outre, si Mme A invoque des difficultés de santé, les certificats médicaux produits font état d'une prise en charge médicale intervenue en 2021. Par ailleurs, si la requérante soutient que ses trois enfants sont scolarisés à Rezé, celle-ci ne l'établit, toutefois, pas, alors que les pièces produites justifient d'une bonne intégration de ceux-ci à Mayenne jusqu'en mars 2022. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément attestant que la requérante a été contrainte de quitter son logement au CADA de Mayenne, sans que le préfet de ce département ne lui ait proposé une solution d'hébergement d'urgence, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2211794_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA