TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211801_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Guérin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'inscrire sa demande de logement social au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'inscrire sa demande de logement social au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires et de la munir de l'attestation d'enregistrement de sa demande avec le numéro unique d'identification et ce, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la munir de l'attestation d'enregistrement de sa demande, de reprendre l'instruction de sa demande de logement social au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires et de rendre une nouvelle décision dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision lui cause un préjudice financier évident. Elle vit avec ses quatre enfants mineurs et ses charges sont constantes. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas avérée ; * elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; * elle est entachée d'une erreur de droit et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; aucun refus d'inscription ne peut être opposé à un candidat qui respecte les conditions pour l'attribution d'un logement HLM. Le préfet ne pouvait lui opposer le fait que le contrat de location ne serait pas à son nom. Le préfet a donc ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas. En tout état de cause, le préfet ne lui a jamais adressé l'attestation d'enregistrement de sa demande comportant un numéro unique d'identification. Or, le code de la construction et de l'habitation prévoit que le préfet est tenu de transmettre ladite attestation dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant de la régularité du séjour sur le territoire national pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Vu : - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante russe née le 17 juillet 1984, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'inscrire sa demande de logement social au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires ; 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme C soutient, qu'alors qu'elle est mère de quatre enfants, elle doit faire face à de multiples charges, notamment le remboursement de son loyer au père de ces derniers, dont elle est séparée, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité de ses difficultés financières. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que le refus d'inscrire sa demande de logement social au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2211801_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA