TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211803_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 10 février 2022 portant rejet de sa demande de titre de séjour, ainsi que la suspension de l'exécution de cette dernière décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts, en tant que père d'un enfant ayant la qualité de réfugié et en ce qu'elle le prive de la possibilité de travailler pour pourvoir aux besoins de sa famille, notamment de sa fille réfugiée, alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme est susceptible de prendre fin le 15 septembre 2022 ; il a conclu un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2022 ; la décision contestée le prive également du bénéfice des minima sociaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il a produit des actes authentiques attestant de son identité et dispose d'une copie intégrale de son acte de naissance délivrée par l'ambassade de Guinée en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le numéro 2211798 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 14 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. M. A, ressortissant guinéen né le 7 octobre 1994, est entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2016. Le 6 octobre 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de résident, en qualité d'ascendant d'un enfant mineur placé sous la protection de l'OFPRA, laquelle lui a été refusée par le préfet de Maine-et-Loire, le 10 février 2022. Le 25 mars 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par le préfet de Maine-et-Loire, le 25 juillet 2022. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette dernière décision, ainsi que de celle portant rejet de sa demande de titre de séjour. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du 10 février 2022 emporterait refus de renouvellement ou retrait de titre de séjour. Cette décision, en tant qu'elle rejette la demande de titre de séjour de l'intéressé, le maintient simplement dans la situation irrégulière dans laquelle il se trouvait antérieurement. Si M. A soutient que ce refus de séjour l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille, notamment de sa fille mineure alléguée, bénéficiaire du statut de réfugiée, alors qu'il justifie de contrats de travail à durée déterminée successifs, cette circonstance s'explique principalement par la situation administrative de l'intéressé, qui n'a, alors qu'il séjourne de façon irrégulière sur le territoire français depuis le 29 juillet 2016, sollicité un titre de séjour que le 6 octobre 2021, sans, de surcroît, qu'il justifie de la date d'octroi de la qualité de réfugiée à sa fille alléguée. De plus, M. A n'a introduit la présente requête que le 8 septembre 2022, alors que le refus de délivrance de titre de séjour litigieux est daté du 10 février 2022. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances invoquées par le requérant que les décisions contestées compromettraient de manière suffisamment grave et immédiate sa situation, notamment financière, pour caractériser une situation d'urgence justifiant que soit ordonnée à bref délai la suspension de la décision attaquée. La condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Smati. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. La juge des référés, O. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211803
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2211803_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel