TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211807_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de réévaluer sa note obtenue à l'épreuve écrite du rapport technique du concours interne de technicien territorial principal de 2ème classe spécialité " Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration " pour la session 2022, organisé par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. La décision comportant les notes obtenues par un candidat n'est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d'un concours arrête les résultats des épreuves d'admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. La requête de M. B, qui conteste la note qui lui a été attribuée à l'épreuve écrite du rapport technique du concours interne de technicien territorial principal de 2ème classe spécialité " Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ", doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves d'admissibilité à ce concours en tant seulement qu'elle ne l'a pas déclarée admis. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2211807_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel