TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2211809_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine, ainsi que la décision de refuser un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour pendant 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50,00 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour ci-dessus annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 2 décembre 2022 à 16h55. Celui-ci avait jusqu'au 4 décembre 2022 à 16h55 pour déposer sa requête. Son recours n'a été enregistré au greffe du présent tribunal que le 5 décembre 2022 à 15h59. 5. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Le vice-président, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2211809_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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