TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211811_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme D et M. E, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine et Marne a refusé l'instruction dans la famille de leur enfant C et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d'instruire leur enfant C en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val de Marne ".
2. La requête de Mme D et de M. E est dirigée contre une décision prise par la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne qui a son siège dans le département de la Seine-et-Marne. Elle relève dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Melun
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D et M. E est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à M. E, et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
N°2211811Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA931 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2211811_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel