TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211827_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 13 septembre 2022 M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à l'ambassade de France en Haïti de lui délivrer dans les 15 jours un document de voyage (laisser-passer ou visa) lui permettant de rejoindre son club en Guadeloupe. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'est pas en mesure d'honorer le contrat de travail qui le lie à l'AS Gosier, son employeur, ce qui met en péril les résultats sportifs du club et l'ensemble de ses projets, alors que le championnat a démarré en août 2022, que sur la même période lors de la saison 2020/2021 avec son effectif type et lui titulaire durant toute la saison, ils ont fini champion de Guadeloupe ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que le championnat de Régional 1 a déjà commencé et que le club AS Gosier espère y briller ainsi que dans plusieurs autres compétitions ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative compte tenu du péril auquel s'expose son équipe AS Gosier en l'absence de son apport footballistique, " puisqu'une aucune décision n'est prise/ni demandée à cet égard ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B, ressortissant haïtien né le 4 juillet 1996, a sollicité auprès de l'ambassade de France en Haïti la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur temporaire " et s'est vu opposer un refus par une décision notifiée le 9 juin 2022, contre laquelle il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, recours enregistré le 27 juin suivant. Le silence gardé par la commission pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle M. B a formé un recours en annulation devant ce tribunal, recours enregistré le 1er septembre 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un laisser-passer ou un visa pour accéder au territoire français. 4. La demande de visa présentée par M. B a donné lieu, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, à une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de cette demande, décision à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle, la seule circonstance invoquée par le requérant, tenant aux risques de piètres résultats sportifs à venir pour le club de football en cause, ne pouvant être regardée comme constituant un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne relève dès lors pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de procéder à la délivrance d'un visa ou d'un laisser-passer. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées comme manifestement mal fondées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2211927
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2211827_20220919
TA4410 octobre 2023
DTA_2211927_20231010Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2211827_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel