TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211830_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022 M. C et Mme D, représentés par Me Le Foyer de Costil demandent au tribunal 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission diocésaine d'appel de l'enseignement catholique du Val d'Oise a rejeté leur recours dirigé contre la décision d'affectation du 30 juin 2022 du lycée Notre Dame de la Compassion à Pontoise a rejeté la demande de passage en classe de 1ère générale pour leur fils A C. 2°) D'enjoindre à " l'académie de Versailles " d'affecter leur fils B en première générale au Lycée Paul-Emile Victor d'Osny ; 3°) de mettre à la charge de " l'administration " la somme de 3600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () ", à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; " ; Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Si les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique 3. M. C et Mme D demandent d'annuler la décision d'affectation et la décision d'orientation du 30 juin 2022 rendue par la commission diocésaine d'appel. Il résulte des principes mentionnés au point précédent que l'appréciation de la légalité des décisions litigieuses, ne relève pas de la compétence du juge administratif. La requête de M. C et de Mme D étant ainsi portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. C et de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D. Fait à Cergy, le 26 septembre 202Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au Préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22118302
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2211830_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel