TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2211831_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai et 6 juillet 2022, la société Theia, représentée par Me Vaseux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 29 mars 2022 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a refusé de lui communiquer le rapport portant en particulier sur la plateforme d'examen mise à la disposition des facultés de médecine ;
2°) d'enjoindre à la ministre de lui communiquer le rapport établi par Mme C A et M. D B, en 2019-2020, à la suite d'une mission
d'accompagnement du GIP UNESS, en particulier sur la plateforme d'examens mise à la
disposition des facultés de médecine ;
3°) de mettre à la charge de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que les documents en cause ont été communiqués à l'intéressée le 23 mars 2022 et que la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en a d'ailleurs été informée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Par sa requête enregistrée au tribunal le 30 mai 2022, la société Theia demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de lui communiquer le rapport portant en particulier sur la plateforme d'examen mise à la disposition des facultés de médecine. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 23 mars 2022 produit en défense, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche justifie avoir adressé à la société Theia la copie des documents administratifs dont elle a demandé la communication. Il en ressort également que cette communication, dont le caractère suffisant n'est pas contesté en réplique, est intervenue antérieurement à l'introduction de la présente requête. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée, qui étaient dépourvues d'objet, sont irrecevables. Dès lors, la requête de la société Theia doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Theia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société Theia et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris le 10 février 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2211831_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel