TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2211843_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre le rejet de sa demande de prestation compensatoire du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de la sécurité sociale, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de l'organisation judiciaire, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose également que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3. La requête présentée par Mme B tend à contester la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre le rejet de sa demande de prestation compensatoire du handicap. Aux termes des dispositions combinées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme B relative à la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". 5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Angers la requête de Mme B relative à la prestation de compensation du handicap. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire d'Angers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de Maine-et-Loire et au président du tribunal judiciaire d'Angers. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2211843_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel