TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211850_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A C, représentée par Me Akuesson, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire comportant une autorisation de travail dans l'attente de la décision du tribunal de céans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle, la place dans une situation irrégulière sur le territoire français et l'empêche de pouvoir voyager librement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle manque en fait, dès lors qu'elle ne prend pas en considération l'emploi occupé par la requérante depuis octobre 2021 ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211593, enregistrée le 29 août 2022, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 15 novembre 1984, déclare être entrée en France le 8 octobre 2018. Le 16 juin 2021, elle sollicite son admission au séjour, au titre des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Quatre récépissés de demande de titre de séjour, couvrant la période du 15 juillet 2021 au 6 septembre 2022, lui ont été remis par la préfecture du Val-d'Oise pendant l'examen de sa demande. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, Mme C soutient qu'elle est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle si elle n'est pas en situation régulière sur le territoire français alors qu'elle a la garde d'un enfant mineur ressortissant de l'Union européenne. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, qui a déposé sa première demande de titre de séjour, déclare résider en France avec son fils mineur depuis 2018 mais ne travailler que depuis le mois d'octobre 2021. En outre, elle n'allègue, ni ne soutient assurer seule l'entretien et l'éducation de son enfant mineur. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur aurait décidé d'engager une procédure de licenciement la concernant, sans attendre que le tribunal ne se prononce sur la requête en annulation dirigée contre la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, en l'état de l'instruction, la décision litigieuse n'apparait pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, justifiant qu'il soit statué sur sa demande, dans un très bref délai. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C aux fins de suspension de la décision du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C. Fait à Cergy, le 2 septembre 2022. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2211850_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel