TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211851_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2211851, Mme A B, demeurant 2 place de la Plataneraie à Boissy-Saint-Léger (94470), représentée par Me Benifla, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ou une attestation de prolongation de tous ses droits dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de statuer sur sa demande de renouvellement de droit au séjour qui est complète et en instruction depuis un délai anormalement long ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à reverser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, étant précisé que cette somme ne saurait être inférieure au montant de la part contributive de l'État majorée de 50%, ou à elle-même si elle ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A B C, ressortissante congolaise (de la République du Congo) née le 2 août 1987 à Brazzaville et titulaire d'un visa long séjour valable du 5 février 2021 au 5 février 2022 valant titre de séjour, a souhaité en obtenir le renouvellement et a donc déposé les 2 novembre et 8 décembre 2021 une demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de droit au séjour qui est complète et en instruction depuis un délai anormalement long ou de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ou une attestation de prolongation de tous ses droits dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de titre de séjour de Mme C a été enregistrée les 2 novembre et 8 décembre 2021, ainsi qu'il ressort des deux confirmations de dépôt jointes par la requérante à sa requête. En application des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née au plus tard le 9 avril 2022 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur ces demandes. Il s'ensuit que la préfète a statué, certes de manière implicite, sur la demande de renouvellement de titre de la requérante. Par suite, celle-ci ne saurait demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2, d'enjoindre à la préfète de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de droit au séjour qui est complète ; par voie de conséquence, il ne saurait non plus être enjoint à la préfète de délivrer à Mme C un récépissé de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ou une attestation de prolongation de tous ses droits. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211851
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2211851_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel