TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2211855_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation sans délai et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la décision attaquée, qui constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts, et alors qu'il se trouve dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour depuis plus de deux ans. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il continue de remplir les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - La requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2211856, tendant à l'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 15 janvier 2020 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont la date de validité a expiré le 16 novembre 2019 et a été mis sous récépissés depuis cette date. Il demande l'annulation de la décision implicite, née le 15 mai 2020, du silence gardé sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, devenu l'article L.433-1 à compter du 1er mai 2021 : " L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ". 4. Les moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, tirés de ce qu'elle méconnaît l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inapplicable à la date de la décision attaquée, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dans la mesure où celui-ci se borne à soutenir qu'il remplit les conditions légales pour l'obtention du renouvellement de la carte pluriannuelle du fait de son travail et de ses études en produisant un certificat de scolarité et quelques contrats de courte durée postérieurs à la décision attaquée et deux avis d'imposition et qu'il n'avance pas d'éléments de nature à justifier de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme étant manifestement mal fondées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 juillet 2022. La juge des référés, Mme B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2211855_20220728
Données disponibles
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