TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211858_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020 sous le n° 2211858, M. B A, se faisant domicilier 7 Place Salvador Allende à Créteil (94000), représenté par Me Declercq, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle et désigner Me Declercq dans l'attente de la décision à intervenir ; 2°) de suspendre la décision en date du 18 octobre 2022 du président du conseil département du Val-de-Marne de fin de prise en charge au titre d'un contrat d'aide à un jeune majeur à compter du 19 octobre 2022, décision confirmée par le courriel du 26 octobre ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui accorder une prise en charge provisoire par le service de l'aide sociale à l'enfance adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources et de déterminer les modalités concrètes de la mise en œuvre de cette prestation en concertation avec le jeune sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, lui verser cette même somme. Vu : - la décision départementale litigieuse en date du 18 octobre 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2211540 le 29 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant malien né le 20 avril 2004 à Kayes, entré en France fin 2018 à l'âge de 14 ans, a été placé à l'aide sociale à l'enfance par plusieurs jugements du juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) à compter du 2 janvier 2019. Devenu majeur le 20 avril 2022, un contrat d'aide à jeune majeur lui a été octroyé du 21 avril 2022 jusqu'au 19 octobre 2022 par le conseil départemental du Val-de-Marne. Par une décision du 18 octobre 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne l'a informé que sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ne serait pas renouvelée à compter du 19 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision départementale du 13 septembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". S'agissant de l'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction, et plus précisément des termes de la décision litigieuse, que M. A, lorsqu'il était hébergé au centre d'hébergement, a fait l'objet entre mars et août 2022 de plusieurs signalements relatifs à des faits de non-respect du règlement de fonctionnement de la structure d'accueil, de consommation de stupéfiants et d'alcool, de port d'arme prohibée, de postures inadaptées ainsi que plusieurs incidents comme un placement en garde-à-vue et une fouille générale de sa chambre par la police. Ces différents griefs sont exposés en détail dans la réponse du conseil départemental en date du 26 octobre 2022 au recours administratif préalable obligatoire formé par le conseil du requérant le 24 octobre. Or, la requête de l'intéressé ne comporte, ni dans sa partie relative aux faits et à la procédure, ni dans celle consacrée à l'urgence, absolument aucun développement sur ces faits qui lui sont reprochés alors qu'ils constituent le fondement de la décision attaquée. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. A se contente de soulever des considérations d'ordre général sur l'atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation ainsi qu'un développement sur ses conditions actuelles de subsistance qui compromettent gravement la poursuite de son insertion socio-professionnelle sur le territoire français, et un autre sur son état de santé, mais sans jamais faire état des faits qui lui sont reprochés. Si la requête en fait finalement état dans la partie relative au doute sérieux quant à la légalité de cette décision, ce n'est pas pour les contester sérieusement, aucun moyen relatif à l'erreur de fait n'étant soulevé. Par suite, l'intéressé ne conteste donc pas les faits qui lui sont reprochés. Il en résulte que M. A s'est placé lui-même, par différents actes qui lui sont pleinement imputables, dans la situation qu'il déplore et ne peut dès lors soutenir que la condition particulière d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il convient en application de l'article L. 521-1 du code de suspendre l'exécution de cette décision. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Declercq et au conseil départemental du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211858
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2211858_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel