TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211860_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy-Pontoise a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et notamment à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1.200 euros au profit de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à son profit en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le 1er septembre 2022, le directeur général de l'OFII a communiqué les éléments relatifs à la notification de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () "
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le pli contenant la décision attaquée du 23 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy-Pontoise a cessé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B a été présenté à l'adresse de cette dernière le 24 juin 2022 puis a été retourné à l'administration, à l'issue du délai de mise en instance, revêtu de la mention " avisé non réclamé ". Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 24 juin 2022. Ainsi, la requête formée par l'intéressée le 29 août 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est irrecevable, comme présentée tardivement.
4. En deuxième lieu, eu égard au caractère manifestement irrecevable de la requête, la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée.
5. Enfin, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application, au profit de la requérante, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'administration n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Goeau-Brissonniere et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2211860_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel