TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211868_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C A, représenté par Me Ganem, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, ainsi que la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'au jugement de l'affaire au fond, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée en ce qu'il était titulaire d'un titre de séjour et qu'il en a sollicité le renouvellement avant son expiration, avant de devoir le solliciter à nouveau en janvier 2022 du fait d'une erreur de son employeur, et que la décision de lui refuser le séjour l'empêche de travailler ; - une décision implicite de refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour est née le 26 janvier 2022, dès lors que le préfet lui a délivré une simple attestation de dépôt ne constituant pas une preuve de régularité du séjour, et non un récépissé de titre de séjour ; - une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 26 mai 2022, dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées : S'agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : * elle n'est pas motivée, dès lors que sa demande de communication des motifs du refus de séjour est restée sans réponse ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle refuse de lui délivrer une carte de séjour, alors qu'il remplit toutes les conditions pour prétendre à l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - salarié qualifié " ; S'agissant de la décision de refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour : * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, son dossier étant complet, il aurait dû se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; en outre, il remplit toutes les conditions pour la délivrance d'un tel titre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211855, enregistrée le 29 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1996, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant ", valable du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021. Le 26 janvier 2022, il a déposé une demande de titre de séjour " passeport talent - salarié qualifié ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande, ainsi que de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " () tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 précité : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention "passeport talent" () délivrées en application des articles L. 421-9 à L. 421-11 () du même code () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger séjournant en France et disposant d'une carte de séjour pluriannuelle, s'il sollicite une carte de séjour " passeport talent " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit déposer cette demande au plus tard soixante jours avant l'expiration de sa carte de séjour. 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et des termes mêmes de la requête que le préfet des Hauts-de-Seine a, le 26 mai 2022, refusé implicitement de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant. En outre, en l'état de l'instruction, il n'établit pas que l'absence de délivrance d'un récépissé lors du dépôt de sa requête porte atteinte, de manière grave et immédiate, à ses intérêts. Dès lors, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dont le requérant ne montre ni même n'allègue qu'elle est remplie concernant la décision de refus de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, ne peut être regardée comme satisfaite. 8. En deuxième lieu et d'une part, M. A, qui détenait un visa étudiant, soutient qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et qu'en conséquence, l'urgence de sa demande tendant à ce que le refus qui lui a été opposé soit suspendu doit être présumée. Toutefois, alors qu'il est constant que son dernier titre de séjour expirait le 31 décembre 2021, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que M. A soutient, qu'il en ait demandé le renouvellement avant cette date. S'il fait valoir qu'il a déposé une première demande de renouvellement de son titre de séjour avant décembre 2021 qui aurait été refusée en raison d'une insuffisance de revenus, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de cette première demande. En tout état de cause, s'agissant d'une demande de carte de séjour " passeport talent " alors qu'il bénéficiait déjà d'une carte de séjour pluriannuelle, il était tenu de déposer cette demande au plus tard soixante jours avant la date d'expiration de son titre de séjour. Pour ces motifs, la demande de titre de séjour de M. A doit s'analyser comme une première demande, de sorte que l'urgence dont il se prévaut à l'appui de son référé ne peut être présumée. 9. D'autre part, M. A soutient que le refus de titre de séjour en litige le place en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l'expose au risque de perdre son emploi. Cependant, le requérant ne démontre par aucune des pièces qu'il produit qu'il serait exposé à brève échéance à un risque de licenciement ; en outre, la tardiveté de sa demande de titre de séjour l'a placé en situation irrégulière depuis le 1er janvier 2022. 10. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autre élément susceptible d'établir l'existence d'une situation résultant de la décision attaquée portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Cergy, le 2 septembre 2022. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2211868_20220902
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