TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211898_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2211898, Mme B A C, demeurant 2 rue de Flore à Alfortville (94140), demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de prendre sans délai toutes les mesures qu'imposent, d'une part, le respect de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, le principe d'égalité devant les services publics, afin qu'elle puisse justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - de lui délivrer une convocation de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai qui ne saurait excéder vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Mme A C soutient que : - elle est en France de manière régulière depuis septembre 2018 ; elle possède actuellement un titre de séjour salarié temporaire depuis le 22 décembre 2021 valable jusqu'au 21 décembre 2022 ; elle a effectué la demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 octobre 2022 ; - jusqu'à ce jour, 9 décembre 2022, elle n'a reçu aucun retour de la part de la préfecture concernant la prise de rendez-vous ni aucune attestation de régularisation de séjour ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite par l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour ; de ce fait, elle est maintenue en situation de séjour irrégulier et ce alors même qu'elle justifie être fondée à solliciter un titre de séjour en raison de son activité professionnelle exercée en France de manière régulière ; - le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir reconnue comme une liberté fondamentale par la jurisprudence tant au regard du droit interne que des textes internationaux ; de plus, le comportement de l'administration lui porte gravement préjudice en ce qu'il conduit à la placer dans une situation de grande précarité administrative et financière, et l'empêche de poursuivre ses activités professionnelles. Vu : - la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A C du 21 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 décembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme A C, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'elle est en France en situation régulière depuis 2018 ; son titre de séjour expire le 21 décembre 2022, dans une semaine, et elle n'a toujours pas été convoquée en préfecture pour se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre alors que sa demande a été faite le 21 octobre, dans le délai de deux mois prescrit ; or, elle bénéficie d'une promesse d'embauche du 24 novembre 2022 et elle démontre de ce qu'à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour par la production d'un récépissé de demande de titre, son futur employeur, en l'espèce la direction des services judiciaires du ministère de la justice, l'a prévenue qu'elle perdra le bénéfice de sa promesse d'embauche. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Sur les dispositions applicables : 3. Aux termes de l'article R. 431-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " 4. De plus, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " ; aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " 5. Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 31-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B A C, ressortissante brésilienne née le 18 janvier 1977, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 22 décembre 2021 au 21 décembre 2022. En application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visées au point 4, elle devait donc en solliciter le renouvellement entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour, soit entre le 21 août et le 21 octobre 2022, ce qu'elle a fait précisément le 21 octobre ; il en résulte que la demande ayant été formulée dans les délais prescrits, c'est à bon droit que l'intéressée soutient qu'il s'agit d'une demande de renouvellement et que l'urgence est par suite présumée. 7. De plus, la requérante justifie de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 puisque son titre de séjour arrive à expiration dans quelques jours, qu'elle en a fait la demande de renouvellement dans les délais prescrits, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche du 24 novembre 2022 dont elle perdra le bénéfice, ainsi que le lui a écrit son futur employeur, en l'espèce la direction des services judiciaires du ministère de la justice, si elle ne peut justifier de la régularité de son séjour par la production d'un récépissé de demande de titre. Enfin, à défaut d'un tel récépissé, la requérante pourra, à l'occasion d'un contrôle de police inopiné, faire l'objet d'une interpellation et d'une mesure d'éloignement faute pour elle de justifier de la régularité de son séjour en France. 8. Il s'ensuit que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 est au cas d'espèce démontrée. Pour les mêmes raisons, il est également établi que le comportement de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de la requérante, ainsi qu'à son droit au travail. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme A C afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre dans les 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme A C afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre dans les 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211898
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2211898_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel