TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2211900_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 27 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande de logement social et de la reconnaître prioritaire et urgente.
Il soutient que :
- il a effectué une demande de logement social depuis le 9 décembre 2020, il est dépourvu de logement et est hébergé dans le centre d'hébergement d'une association.
Vu :
- les pièces enregistrées le 15 juin et le 11 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Viard a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 22 décembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 27 avril 2022, la commission de médiation de Paris a rejeté son recours aux motifs que le recours " ne peut être instruit par le secrétariat de la commission en raison du caractère incomplet du dossier. Les pièces obligatoires suivantes sont manquantes : -Document attestant de votre situation (dépourvu de logement) : reçu de camping ou d'un hôtelier, attestation d'un travailleur social ou d'une association, ". Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / () / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. () ".
4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
5. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice, que le demandeur qui se trouve dépourvu de logement doit joindre à sa demande un document démontrant qu'il est hébergé chez un particulier, tel qu'un reçu du camping ou d'un hôtelier, attestation d'un travailleur social ou d'une association ayant pour objet l'insertion ou le logement, attestation de domiciliation postale.
6. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
7. La commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable de M. C aux motifs que le dossier du requérant ne pouvait être instruit par le secrétariat en raison de son incomplétude due à l'absence de pièces obligatoires tels qu'un reçu de camping ou d'un hôtelier, une attestation d'un travailleur social ou d'une association permettant d'attester de sa situation. Or, il ressort pourtant des pièces du dossier que lors de la saisine de ladite commission par M. C, il a produit une attestation d'hébergement de l'Association Emmaüs Solidarité en date du 25 novembre 2021. En outre, il a fourni un avis d'impôt 2021 sur les revenus de 2020 indiquant également une domiciliation chez l'Association Aurore, tel qu'il l'a précisé au point 4. de son formulaire CERFA du 12 décembre 2021, ce que son contrat à durée indéterminée confirme. Enfin, une note sociale de l'Association Emmaüs Solidarité jointe au formulaire CERFA du 12 janvier 2021 atteste de la situation d'hébergement dont se prévaut M. C justifiant sa saisine après de la commission de médiation de Paris. Dans ces circonstances, la commission de médiation disposait de suffisamment d'éléments pour pouvoir se prononcer sur la demande de logement social de M. C.
8. Par suite, et sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du 27 avril 2022 de la commission de médiation de Paris.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de M. C soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de médiation de Paris du 27 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse la demande de logement social de M. C prioritaire et urgente, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. ViardLa greffière,
K. BUISSERETH
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2211900_20230123