TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211905_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui permettre d'accéder aux conditions matérielles d'accueil, notamment une solution d'hébergement à proximité de Nantes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve en situation de grande vulnérabilité, vivant dans la rue avec ses deux enfants mineurs scolarisés et son conjoint gravement malade et ne percevant pas l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) en dépit du fait qu'elle a accepté les conditions matérielles d'accueil et malgré des alertes et signalements répétés auprès de l'OFII et du 115 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en raison de l'absence de prise en charge de l'hébergement en qualité de demandeurs d'asile, condition matérielle d'accueil et corollaire du droit d'asile : les dispositions de la directive 2013/33/UE prévoyant que les conditions matérielles d'accueil comprennent l'hébergement, l'habillement, la nourriture ainsi qu'une allocation journalière tandis que les articles L. 744-6, L. 551-9 et L. 553-1 à L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent respectivement qu'un examen de vulnérabilité soit mené et que les personnes vulnérables voient leurs besoins particuliers couverts, qu'une orientation d'hébergement soit proposée et qu'une aide financière soit allouée ; sa vulnérabilité et celle de sa famille n'ont pas été prises en compte et, sans accès aux conditions matérielles d'accueil, elle est privée de la possibilité de satisfaire ses besoins les plus essentiels ; elle sollicite de bénéficier d'un hébergement à Nantes en raison du suivi dont bénéficie son conjoint au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes ; - pour les mêmes motifs, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, reconnu comme une liberté fondamentale, ainsi qu'au principe de dignité humaine et à l'intérêt supérieur des enfants ; malgré ses démarches auprès des services compétents (appels répétés au 115, signalement par les assistants sociaux du CHU et par son avocat), elle n'a pas de solution d'hébergement alors même que son état de précarité et de détresse ressort avec acuité. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne lui est imputable : il revient à l'OFII de prendre en charge la famille dans le cadre du dispositif national d'accueil et en vertu de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier disposant de réponses mobilisables au plan national tandis que le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri financé par l'État est saturé, notamment en complément des dispositifs de demande d'asile orientés par l'OFII, les dispositifs d'hébergement de droit commun géré par le 115 étant dédiés à des situations de détresse sociale et n'étant pas destinés à offrir une prise en charge pérenne ; - le 115 indique que la famille a appelé vingt fois entre le 23 juin et le 13 septembre 2022 et qu'il a cherché systématiquement des places pour la famille mais n'a pas pu trouver d'hébergement compatible avec la composition du ménage ; le couple ne peut être pris en charge par le 115 qu'en rotation, qui correspond au mode de fonctionnement de l'hébergement d'urgence. Par une décision du 14 septembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Perrot, avocate de Mme C présente à l'audience, qui insiste à la barre sur la situation d'urgence qui résulte de la vulnérabilité de cette dernière et de sa famille dont les enfants sont très jeunes et dont le conjoint est gravement malade, ainsi que sur le statut de demandeur d'asile dont justifie la requérante, qui lui donne droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil comprenant l'accès à un hébergement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Mme C, ressortissante géorgienne née le 6 mai 1996, est accompagnée de son conjoint M. D, un compatriote né le 8 avril 1991 et des deux enfants du couple Jan Irzakuliev né le 22 avril 2011 et Sajat Irzakuliev né le 17 septembre 2014. Elle a sollicité l'asile pour elle-même et ses deux enfants et les demandes ont été enregistrées au guichet unique le 4 juillet 2022. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre principal, contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : S'agissant de l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, que la requérante et ses deux enfants âgés de 8 et 11 ans et scolarisés sont dépourvus de toute ressource et vivent dans la rue, en dépit d'appels très réguliers au 115 et des nombreux signalements faits à leur sujet auprès des autorités compétentes. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 550-2 du même code : " L'Office de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, déléguer à des personnes morales la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande ". Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles comprennent notamment l'accès à un hébergement. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il doit notamment déterminer, dans l'éventualité où, du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 6. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées par Mme C pour elle-même et ses deux enfants âgés de 8 et 11 ans ont été enregistrées au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique et qu'une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée le 4 juillet 2022, valable jusqu'au 3 janvier 2023. Il n'est par ailleurs pas contesté que la requérante est dépourvue de toute solution d'hébergement et contrainte de dormir dans la rue ou dans un véhicule prêté, alors qu'elle est accompagnée de ses deux jeunes enfants scolarisés et que son conjoint et père de ses enfants est atteint d'une lourde pathologie. Dans ces conditions, et alors que l'OFII, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'établit pas ni même n'allègue que le dispositif de prise en charge de l'hébergement des demandeurs d'asile serait saturé et ne conteste pas la situation de vulnérabilité de la famille de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que, eu égard au jeune âge de ses enfants et à l'état de santé de son conjoint, il est porté, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'indiquer à Mme C un hébergement susceptible de l'accueillir avec sa famille dans le département de la Loire-Atlantique dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de la Loire-Atlantique : 8. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Perrot d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'OFII d'indiquer à Mme C un hébergement susceptible de l'accueillir avec sa famille dans le département de la Loire-Atlantique dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'OFII versera à Me Perrot une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 15 septembre 2022. La juge des référés, M. BLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2211905_20220915
Données disponibles
- Texte intégral