TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2211928_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A conteste une décision du 18 octobre 2022 concernant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " par le président du conseil départemental du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution pour l'adulte de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du même code. Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code dispose que les décisions relevant du 3° du I de l'article L.241-6 précité peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 3. Conformément à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles relèvent du contentieux de la sécurité sociale dont connaissent lesdits tribunaux judiciaires spécialement désignés. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante portant sur son taux d'incapacité déterminé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans le cadre de la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " doit être transmise au tribunal judicaire. 5. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent judiciaire est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Maison-Alfort (94700), il y a ainsi lieu de transmettre la requête susvisée au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun, le 14 février 2023 La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2211928_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel