TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2211932_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B, représenté par Me Adossi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 2 juin 2022 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduire ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point';
2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de restituer son permis de conduire à dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'acte a été pris par une autorité incompétente ;
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi le 22 et 23 avril 2022 doit être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route';
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 2 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête'; ()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()'".
3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 16 septembre 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur que le stage aux causes et accidents de la route, effectué les 22 et 23 avril 2022 a été pris en compte par les services préfectoraux. Compte tenu de ces rectifications, le permis de conduire de M. B est doté d'un solde positif de 5 points, et la décision "'48 SI'" n'apparait plus sur ce relevé. La décision référencée 48SI du 2 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point doit dès lors être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de de M. B tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2022 est devenu sans objet.
4. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 48SI du 2 juin 2022 informant M. B de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande d'injonction sous astreinte présentée par M. B.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au titre de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 221193Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2211932_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA