TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211944_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A et Mme B, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur, C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'OFII de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, et de les y maintenir en continu jusqu'à ce qu'un hébergement puisse leur être fourni par l'OFII dans le cadre de leur demande d'asile, dans un délai de 24 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII et de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont sans solution d'hébergement et vivent dans un squat insalubre, avec leur enfant âgé d'à peine 4 mois, malade, alors qu'ils ont la qualité de demandeur d'asile ; cette situation est incompatible avec la protection à laquelle ils devraient pouvoir prétendre au titre du droit d'asile et également du respect de la vie privée et du principe de dignité humaine ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit d'asile : l'absence d'indication par le préfet d'un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir porte une atteinte à ce droit, dans ses aspects sociaux ; l'allocation pour demandeur d'asile, y compris majorée, ne leur permet pas de disposer d'un logement et de conditions matérielles d'accueil décentes, corolaires indissociables de cette liberté fondamentale ; le préfet ne respecte ni les dispositions de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, ni celles du code de l'action sociale et des familles ; * au droit à un hébergement d'urgence : ils ont sollicité à de très nombreuses reprises le 115 mais n'ont bénéficié que de quelques nuitées, en fin de grossesse de Mme B puis en sortie de maternité ; ils présentent un état de particulière vulnérabilité, compte tenu notamment de leurs conditions d'hébergement dans un squat insalubre et du très jeune âge de leur enfant, lequel est malade en raison de ces conditions de vie précaires ; *à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : pour les mêmes motifs que précédemment évoqués ; *au principe de dignité humaine, tel que proclamé par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le préambule de la constitution : pour les mêmes motifs que précédemment évoqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022 à 11h30, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les requérants ne peuvent se prévaloir de la qualité de demandeur d'asile et qu'ils n'établissent pas qu'ils seraient dépourvus d'assistance pour subvenir à leurs besoins, eu égard à leur date d'entrée en France, le 18 juillet 2021 ; la dénonciation de leur situation est postérieure à la mesure d'éloignement dont ils font l'objet ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : les requérants ont fait l'objet de décisions définitives, s'agissant du refus de leur accorder les conditions matérielles d'accueil, et leurs demandes d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022 à 11h09, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que : - les requérants, qui ont attendu plus d'un an après leur entrée sur le territoire pour solliciter l'asile, ne peuvent prétendre à un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil de l'OFII ; - le dispositif d'accueil d'urgence, qui n'a pas vocation à offrir une solution pérenne, est saturé dans le département, y compris pour les familles ; - les difficultés de santé du jeune C, enfant du couple, ne sont pas établies, celui-ci ne souffrant que d'une gastro-entérite et de dermatite atopique ; - depuis le 1er avril 2022, la famille bénéficie de prise en charge en hébergement d'urgence selon le principe de rotation ; - la famille a été orientée vers un hébergement d'urgence, le matin du 15 septembre 2022 ; - Mme B n'a pas fait suite à son orientation pour elle et son enfant initiée par Citad'elles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 à 11h30 : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues-Devesas, représentant M. A et Mme B, en leur présence. Me Rodrigues-Devesas indique renoncer aux conclusions de la requête dirigées contre l'OFII, dès lors que M. A et Mme B ne peuvent se prévaloir du statut de demandeur d'asile. Elle soutient que leur demande d'asile tardive est due à une importante méconnaissance de leurs droits. S'agissant du dispositif d'hébergement d'urgence, Me Rodrigues-Devesas insiste sur la situation de particulière vulnérabilité de la famille, notamment celle de Mme B, eu égard aux tensions existant dans leur couple, générées par la précarité de leur situation ; l'octroi d'un hébergement pour quelques nuitées ne satisfait pas aux exigences de sauvegarde de leurs libertés fondamentales, comme le fait qu'ils disposent d'un hébergement pour les cinq prochains jours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'OFII et au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, avec leur très jeune enfant, et, s'agissant du préfet, de les y maintenir en continu jusqu'à ce qu'un hébergement puisse leur être fourni par l'OFII dans le cadre de leur demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dirigées contre l'OFII : 5. Les requérants ont indiqué lors de l'audience, par l'intermédiaire de leur conseil, renoncer aux conclusions susvisées, dès lors qu'ils ne pouvaient se prévaloir de la qualité de demandeur d'asile, l'OFPRA ayant rejeté leur demande par une décision du 4 août 2022devenue définitive. Il résulte effectivement de l'instruction que la demande d'asile des requérants a été définitivement rejetée. Aucune carence de l'OFII ou atteinte commise par cet office à une liberté fondamentale ne peut donc être constatée. Par suite, et comme les intéressés l'admettent, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique : 6. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 7. Il résulte de l'instruction que les requérants et leur enfant sont pris en charge par le 115 du département de la Loire-Atlantique selon un principe de rotation, afin de répondre aux besoins d'hébergement des familles présentes sur le département. A cet égard, ils ont bénéficié, en famille, en couple ou seulement Mme B et leur enfant, de sept périodes de plusieurs nuitées successives depuis le 20 avril 2022. De plus, une solution d'hébergement pour les requérants et leur enfant a été identifiée par le préfet de la Loire-Atlantique pour la période courant du 15 au 20 septembre prochain. Dans ces conditions, et alors que l'état de santé du jeune C ne révèle pas de pathologie grave, la situation des requérants, en dépit du très jeune âge de leur enfant, n'implique pas, en l'état de l'instruction, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 8. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'OFII et de l'Etat, la somme demandée par les requérantes au titre des frais d'instance. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A et Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Mme B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2211944_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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