TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2211945_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Laurent Christophel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le Préfet de la Seine-Saint-Denis lui a remis une carte mention " stagiaire ", et implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à Monsieur B A un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son avocat la somme de 1.200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par une décision du 21 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à un non-lieu à statuer, au motif que le requérant s'est vu remettre un récépissé de titre de séjour pluriannuel le 10 août 2022, valable du 1er septembre 2022 au 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A un récépissé de titre de séjour valable du 1er septembre 2022 au 28 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Christophel d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Christophel renonce à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à Me Christophel dans les conditions mentionnées au point 3. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Christophel et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 juin 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2211945_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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