TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211946_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A représenté par Me Perrimond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 14 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine ; Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire introductif d'instance, qu'à la date d'édiction de l'arrêté contesté, M. A résidait 121 rue Manin 75019 à Paris. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense par le préfet du Val-d'Oise que le Tribunal administratif de Paris a déjà statué par le jugement n°2218297/8 du 6 octobre 2022 sur le recours présenté par l'intéressé contre l'arrêté du 29 août 2022 du préfet du Val-d'Oise. Aucun texte législatif ou réglementaire ne donne pouvoir au tribunal administratif de statuer à nouveau sur une requête sur laquelle un autre tribunal administratif a déjà statué. 4. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au président du tribunal administratif de Paris et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 novembre 2022. Le premier vice-président, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 octobre 2022
DTA_2218297_20221006TA953 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2211946_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2211946_20221103
Données disponibles
- Texte intégral