TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211948_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, la représentante légale de M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision de refus de passage en seconde générale et technologique de la commission d'appel de l'académie de Créteil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. La présente requête introduite par la " représentante légale de M. B A " n'indique dès lors pas les nom et domicile de la requérante, comme l'article R. 411-1 du code de justice administrative le requiert. La photographie d'un document produit à l'appui de la requête, en la forme d'un tableau synthétisant des décisions prises par une sous-commission d'appel du rectorat de Créteil, difficilement lisible, ne permet pas au tribunal d'appréhender avec certitude la nature et la teneur de la décision attaquée. 4. En dépit de l'invitation qui lui a été faite, le 18 août 2022, via le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la décision attaquée et en indiquant ses nom et domicile, la représentante légale de M. B A, qui est réputée avoir reçu notification de cette demande le jour même par la délivrance d'un accusé de réception dans les conditions mentionnées à l'article R. 611-8-6 du même code, n'y a pas donné suite. Dans ces conditions, la présente requête, faute d'avoir été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la représentante légale de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la représentante légale de M. B A. Copie en sera adressée à M. B A et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 9 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2211948_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel