TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211949_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Al-Shaman, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise de de suspendre toutes les saisies administratives à tiers détenteurs à son nom, et de procéder au remboursement de la somme de 273,16 euros, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points sur son permis de conduire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences financières des saisies et de leur impact sur sa santé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale, à sa présomption d'innocence et à son droit à un recours effectif ; - la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, il ressort des termes mêmes de sa requête que M. A conteste les poursuites exercées à son encontre en vue du recouvrement d'amendes de police à caractère pénal consécutives à des infractions au code de la route dont il soutient n'être pas l'auteur et qu'il impute à l'usurpation d'identité dont il allègue avoir été victime. Il n'appartient pas au juge du référé administratif de se prononcer sur un tel litige qui relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il appartient au requérant de saisir ces juridictions de la manière la mieux appropriée. Ainsi, les conclusions de M. A relatives aux saisies administratives à tiers détenteurs qu'il conteste doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 3. D'autre part, d'abord, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A est privé de son permis de conduire et empêché d'utiliser un véhicule, il ne résulte pas de la perte de points sur son permis de conduire une atteinte grave à son droit à une vie privée et familiale. Ensuite, les mesures de retrait de points ne constituant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de cette mesure les mesures relatives au respect de la présomption d'innocence. Enfin, M. A, qui ne fait pas état de ce qu'il aurait été privé d'une possibilité de contester les retraits de point dont il a fait l'objet devant le juge administratif, n'a pas été privé de son droit au recours à leur encontre. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que les mesures de retrait de points dont il a fait l'objet auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 1er septembre 202. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2211949_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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