TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2211949_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions " 48 " du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 26 juin 2017 (1 point), le 10 décembre 2017 (6 points), le 31 août 2019 (1 point) et le 14 février 2020 (3 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et que la réalité des infractions n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 26 juin 2017 (1 point), le 10 décembre 2017 (6 points), le 31 août 2019 (1 point) et le 14 février 2020 (3 points). 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 9 septembre 2022, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, que les points retirés sur le permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions commises les 26 juin 2017 et 31 août 2019 lui ont été restitués respectivement les 1er février 2018 et 11 mai 2020, et d'autre part, que les mentions relatives à l'infraction commise le 14 février 2020 ont été supprimées du dossier de son permis de conduire. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ces décisions, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral de M. B, que l'infraction commise le 10 décembre 2017 a été constatée par l'intermédiaire d'un radar et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire émise à l'issue de cette infraction. Ce paiement permet d'établir que l'intéressé a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu n'aurait pas comporté cette information. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme étant manifestement infondé. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 8. Compte tenu du paiement de l'amende forfaitaire par M. B, la réalité de l'infraction du 10 décembre 2017 est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 9. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation du requérant, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 juin 2017, 31 août 2019 et 14 février 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 7 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2211949_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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