TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2211957_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, la SARL ANDD doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de janvier 2022, février 2022 et mars 2022, pour un montant de 49 000 euros. La requête n'a pas été communiquée au directeur chargée de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code dispose quant à lui : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. Un courrier a été adressé le 28 juillet 2022 à la SARL ANDD, dont celle-ci est réputée avoir pris connaissance via l'application Télérecours au plus tard le 1er août 2022, le 30 juillet 2022 étant un samedi, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de régularisation dans le délai imparti par la production de la décision attaquée, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, la SARL ANDD n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée, et n'a pas justifié l'impossibilité de la produire dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête de la SARL ANDD est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL ANDD est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ANDD. Une copie sera adressée pour information au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 17 mai 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2211957_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel