TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211971_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 2 septembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo (RDC) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille B, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la jeune B a sollicité un visa pour rejoindre en France sa mère bénéficiant de la protection subsidiaire. Du fait du refus, elle se trouve maintenue séparée d'elle et ce, alors même que ses jeunes frères, âgés de 11 ans, ont obtenu pour leur part un visa long séjour pour la rejoindre en France. Elle est inquiète pour sa fille dont elle craint qu'elle soit exposée à des persécutions et des violences d'ordre sexuel. Cette décision conduit à séparer durablement soit les enfants de leur mère, soit la fratrie, laissant seule en RDC l'enfant B, avec toutes les conséquences sociales mais aussi psychologiques que cela pourrait avoir sur elle. Au-delà du besoin impérieux de réunir la famille, il convient également de souligner, en l'espèce, l'urgence que caractérise l'état de santé de l'enfant B. Elle est en effet suivie en établissement hospitalier depuis juillet 2021 où elle a été hospitalisée en urgence pour un kyste ovarien hémorragique et une appendicite aigue. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation. Elle se borne à affirmer que " l'acte d'état civil présenté n'est pas conforme à la législation locale " sans aucune autre précision, sans même se prononcer sur la situation de famille ou les éléments de possession d'état dont elle pouvait se prévaloir. De fait, elle n'est pas mise en mesure de comprendre la motivation de l'ambassade, a fortiori lorsqu'on constate que ses fils ont, eux, obtenu un visa long séjour ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'acte de naissance de l'enfant B a été dressé suivant un jugement supplétif, également produit, de même que le certificat de non-appel attestant du caractère définitif dudit jugement. Elle a mentionné ses trois enfants dès son arrivée en France. Son identité ressort également de son récit auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. Enfin et de surcroit, elle justifie des sommes d'argent envoyés de manière régulière à sa sœur et son neveu, pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants ; * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'état de santé extrêmement fragile de B doit être pris en considération dans l'appréciation de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A D tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B, au titre de la réunification familiale. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2211971
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2211971_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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