TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211974_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, la société Véolia-Cyo demande au tribunal d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de payer la somme de 4 772,25 euros au titre de factures impayées. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 1405 du code de procédure civile : " Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque () ". Aux termes de l'article 1406 de ce même code : " La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce () ". 3. La requête de la société Véolia-Cyo tend à joindre à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de lui verser la somme de 4 772,25 euros au titre de factures impayées. Il s'agit en l'espèce d'une injonction à payer dont une société privée est à l'origine. Dès lors, le litige relève d'un rapport de droit privé dont la compétence relève de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de la société Véolia-Cyo doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la société Véolia-Cyo est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Véolia-Cyo. Fait à Cergy, le 8 novembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2211974_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel